MARIAGE de Perotin Antoine et Goumy Françoise
Sachant tous qu’aujourd’hui en droit …… la cour de la baronnie abbaye royale de Saint Maixent, pour Monseigneur le venerand (vénérable ?) abbé d’icelle ont été ….personnellement établie et demeurant…. En la dite commune, François Perottin fils d’Anthoine Perotin et Magdelaine Bertonneau ses père et mère demeurant à la petite Proutière paroisse de Saint Georges de Noisné d’une part et Françoise Goumy fille de Jean Goumy et de défunte Louise Guyon (ou Guis) aussi ses père et mère demeurant à Cathelongue(vérifier lieu dit de Saint Georges ?), paroisse dudit Saint Georges de Noisné d’autre part. Entre les 4 parties ont été faite la promesse de futur mariage qui au plaisir de Dieu sera faite et accompli en la forme et manière qu’il est seul prouvé et de qui aujourd’hui en droit en la dite commune, le dit Perotin proparlé… conseil et consentement du dit Perotin son père et de Louis Perotin son frère, a promis prendre pour femme et légitime épouse la dite Goumy proparlée comme au préalable. La dite dite Goumy a aussi… conseil et consentement du dit Goumy son père, a promis prendre comme mari et légitime époux le dit Perotin proparlé, et encore du consentement de leurs parents et bas nommés, les solennités de notre mère sainte église catholique, apostolique et romaine. Période gardée et observée en faveur dudit futur
mariage pour … les dits proparlés estre les amis concernés,
dès le jour de leur bénédiction nuptiale en tous
et clair, leurs biens, meubles venant de leurs immeubles, vois…..
citation et entente la dite proparlée en la maison du dit Perotin
père, sur la part du dit proparlé, moyennant aussi que le dit Goumy père sera obligé de donner
à la dite proparlée sa fille la somme de 30 livres, qui
oblige leur promesse …. Après le bénédiction
nuptiale et au cas du décès du dit proparlé, aura la dite
proparlée droit de ….. sur les immeubles du dit proparlé,
suivant la coutume du Poitou, fut ce qui a esté par les dites parties
ainsi voulu, stipulé et accepté par les dites …….
De ce que dessus ont respectivement donnés leur foi oblige |